Skip navigation.
Home

JAGDGESETZ: WICHTIGER HINWEIS ZUR PRESSEERKLÄRUNG DES UMWELTMINISTERIUMS

Hinsichtlich der Tatsache, dass das Umweltministerium mit seiner Presseerklärung vom 6. Juni 2008 den Wahrheitsgehalt unserer nationalen und internationalen Petition anzweifelt, bitten wir alle Interessenten die „Kommentare zu den Gesetzesartikeln“ (commentaires des articles) durchzulesen. Diese wurden vom Umweltminister unter der Nummer 5888 am 5. Juni 2008 der Abgeordnetenkammer zwecks Abstimmung zugestellt.

Avis important: Avec son communiqué de presse daté du 6 juin 2008, le Ministère de l’Environnement a mis en doute la crédibilité du contenu de la présente pétition. Afin de pouvoir contrôler la vérité et le bon fondement de la présente pétition, nous prions tous les intéressés de bien vouloir lire les « commentaires des articles » qui ont été soumis par le Ministre pour accord à la chambre des députés le 5 juin 2008 sous le numéro 5888.

Important note:
In his press statement of June 6th 2008 the Luxembourg Minister of the Environment questioned the credibility of the contents of this petition. If you want to check the truth of the claims, you may do so by reading the Commentaires des articles and the Exposé des motifs under www.vogelschutz-komitee.com or www.alpa.lu In the interest of lasting protection of flora and fauna and respect for human rights, the signatories ask for the modification of the new draft law on hunting as proposed by the Ministry of the Environment. The signatories object mainly to the following points and demand their modification or even their suppression:

  • the legalisation of “limited hunting” in private gardens adjoining inhabited houses
    (Commentary Art.10);

  • the penalisation of anyone who tries to hinder deliberately the exercise of hunting
    (Art.75);

  • the classification of stray cats as “other game” (Com. Art.4);

  • the derogations concerning the capture of indigenous or non-indigenous game (Com. Art.6) which would permit hunting by using traps, currently unlawful;

  • the legalisation of the training of hunting-dogs on live healthy or wounded game and the legalisation of the pursuit of game using one or several dogs (Summary of Com. Art.74-79, note 2);

  • the legalisation of the feeding of game in order to attract them to certain spots (Com. Art. 8);

  • the legalisation of hunting by diplomats, hunting for trophies and hunting as a tourist attraction the whole year round (Com. Art. 5, 59, 60, 62, 63, 68);

  • the attempt to evade or go against the judgment of Strasbourg (Com. Art. 23);

  • the legalisation of hunting as a means of nature protection superior to every other means of nature protection (Com. Art. 1-89, 91);

  • the legalisation of the function of garde-forestier (forest and/or game warden) in possession of a hunting permit holding police powers over other hunters as well as over the global exercise of hunting (Com. Art. 1-89, 91).

    Commentaires des articles

    Chasse limitée dans les jardins et potagers attenants aux maisons habitées de façon permanente.

    Article 10 du projet de loi

    L’exercice du droit de chasse est interdit:

    1.

    dans les enclos à gibier, sans préjudice des dispositions réglementaires autorisant l'abattage par leur détenteur d'animaux classés gibier, lorsque cette détention a été autorisée conformément à la législation afférente;

    2.

    dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habités de façon permanente ainsi que dans les dépendances comportant des infrastructures de sports;

    3.

    sur les routes nationales, la voirie reprise par l'Etat et les voies ferrées.

    L’exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant à des personnes qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse et qui ont notifié une déclaration écrite et motivée conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente loi.

    Pour des raisons d'intérêt public majeures, l’exercice du droit de chasse peut être interdit ou limité par règlement grand-ducal sur les propriétés appartenant à l’Etat.

    Commentaire de l’article 10 du projet de loi

    Cet article énumère les cas où l’exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité.

    1.

    La chasse vise exclusivement le gibier chassable qui est une res nullius. Sont donc exclues les espèces gibier chassable qui sont domestiquées par le fait qu’elles se trouvent dans un enclos créé par l’homme qui leur interdit toute communication avec la nature sauvage. Pour cette raison l’exercice du droit de la chasse est interdit dans les enclos. Avec l’autorisation du ministre compétent, la détention d’une espèce de gibier chassable, comme par exemple le daim est possible en application du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 pour la production de viande. Il faudra donc prévoir des dispositions dérogatoires permettant l’abattage de ces animaux par leur détenteur.

    2.

    L'exercice du droit de chasse est interdit dans les parcs, jardins ou potagers attenants aux maisons habitées de façon permanente. Sont également visées les infrastructures de sports, comme par exemple les terrains de football ou les terrains de golf. Cette exception vise donc les parcelles faisant partie d’une agglomération. Ces fonds, même s’ils ne sont pas clos, sont nettement délimités des autres terrains. L’exercice de la chasse y constituerait un danger pour les personnes fréquentant ces parcelles. L’interdiction est donc motivée par des raisons de sécurité publique.

    3.

    L'exercice du droit de chasse est interdit sur les voies de circulation à trafic intense. Cette mesure est également dictée par des motifs de sécurité.

    Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 juillet 2007, les personnes, qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse, peuvent s’opposer à l’exercice de la chasse sur leur terrain. Cette faculté et ses conséquences juridiques sont plus amplement commentées à l’article 23. Le droit de chasse est suspendu sur les fonds retirés.

    Le projet de loi prévoit également la faculté pour l’Etat d'interdire l'exercice du droit de chasse sur certains terrains du lot de chasse ou de limiter ce droit s’il existe des raisons d’intérêt public majeures qui s’apparentent de nouveau à l’idée de sécurité publique. Il s’agit de propriétés de l’Etat destinées à un usage d’intérêt public comme par exemple un aérodrome, terrain militaire etc.

    Sur l’ensemble des fonds prédécrits une chasse limitée pourra cependant être exercée- en prenant bien évidemment les mesures de précaution qui s’imposent - afin d’assurer un équilibre des espèces de gibier. Aussi est-il prévu à l’article 55 que le ministre y peut autoriser une chasse administrative afin d’endiguer le développement excessif de certaines espèces et les dommages qu’elles pourraient causer.

    La classification des chats sans abri et denvenus sauvages, dit « harets » comme « autre gibier »

    Article 4 du projet de loi

    Le gibier est classé dans les catégories suivantes: grand gibier, petit gibier, gibier d'eau, autre gibier et espèces assimilées au gibier.

    Sont également considérés comme gibier les sujets issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l’état sauvage.

    Un règlement grand-ducal détermine les espèces classées gibier.

    Commentaire de l’article 4 du projet de loi

    La Convention Benelux en matière de chasse et protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 16 novembre 1971 (telle qu'elle a été modifiée dans la suite) forme le cadre pour un certain nombre de dispositions relatives à la législation de la chasse. Ainsi le présent article (tout comme aussi les articles 9 et 18 du présent projet de loi) se proposent de transposer certaines dispositions de la Convention Benelux.

    Il est proposé de classer le gibier dans cinq catégories: les quatre catégories énumérées par la Convention Benelux, à savoir grand gibier, petit gibier, gibier d'eau et autre gibier, et une cinquième catégorie supplémentaire dite "espèces assimilées au gibier" qui devra regrouper les espèces invasives non autochtones, vivant à l'état sauvage et dont une gestion voire réduction par les moyens de la chasse paraît opportun et nécessaire, comme par exemple le rat musqué, le raton laveur et le chien viverrin. Cette cinquième catégorie supplémentaire, non explicitement prévue par la Convention Benelux n'y est cependant pas contraire, étant que la Convention Benelux permet dans son article 12 que "chacun des trois pays conserve le pouvoir de maintenir ou d'introduire dans sa législation des dispositions réglant les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues par la présente Convention à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec celle-ci."

    Un règlement grand-ducal devra déterminer les différentes espèces classées gibier, c'est-à-dire les espèces qui pourront faire l'objet d'un acte de chasse. Il faut néanmoins relever que le classement dans une des catégories de gibier prévues par la loi ne signifie pas qu'une période d'ouverture de la chasse devra être impérativement fixée. En effet, dépendant de l'état de conservation actuel des différentes espèces, il se peut bien que la chasse restera fermée pendant toute l'année pour l'une ou l'autre espèce, comme c'est déjà actuellement le cas pour la perdrix grise, la martre, le putois et la belette.

    Sont également considérés comme gibier les sujets issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l’état sauvage. Cette disposition vise par exemple les croisements entre sangliers et porcs domestiques.

    Pour illustrer ce qui précède, un règlement grand-ducal pourra classer les espèces suivantes comme gibier:

    a) Grand gibier: cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), sanglier (Susu scrofa)

    b) Petit gibier: lièvre (Lepus europaeus),

    c) Gibier d’eau: canard colvert (Anas platyrhynchus)

    d) Autre gibier: ramier (Columba palumbus), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus) (chat haret = verwilderte Hauskatze – Anmerkung VsK, Alpa)

    e) Espèces introduites (assimilées au gibier): raton laveur (Procyon lotor), chien viverrin (Nyctereutes procyoniodes), rat musqué (Ondatra zibethicus), vison américain (Mustela vison), mouflon (Ovis musimon), daim (Dama dama), faisan (Phasianus colchicus),

    La tentative de contourner respectivement d’enfreindre le jugement de Strasburg

    Article 23 du projet de loi

    Les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie d’un syndicat de chasse. A cette fin, les intéressés présentent au moins huit jours avant l'assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée à la partie qui convoque, accompagnée d’un extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudice des dispositions des articles 12, 13 et 55.

    Une nouvelle déclaration est notifiée avant l’expiration du contrat de bail de chasse à conclure selon les formes et délais décrits ci-dessus.

    En cas de copropriété, la déclaration de retrait doit être signée par tous les copropriétaires.

    Commentaire article 23 du projet de loi

    Conformément à la décision Schneider c/ Luxembourg rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme, le projet de loi prévoit la faculté pour les opposants qui le demandent ne plus faire partie du syndicat de chasse. Pour des raisons techniques, leurs terrains font partis du lot de chasse, comme il l’a été précisé à l’article 20, mais l’exercice du droit de chasse y est suspendu pendant toute la durée du bail.

    Si on respectait scrupuleusement l’arrêt ci-avant cité, les conditions de fond à respecter par les propriétaires demandant le retrait seraient les suivants :

    *

    être petit propriétaire ;
    *

    être notoirement opposé à la pratique de la chasse.

    En ce qui concerne la première condition,il y a lieu d’en faire abstraction alors qu’on doit admettre que la Cour l’a indiquée par erreur en se référant à l’arrêt CHASSAGNOU qui traitait de la loi française, qui elle faisait bien une distinction entre grands et petits propriétaires.

    La Cour a retenu l’expression "être notoirement opposé à la chasse". La conviction d’un opposant éthique à la pratique de la chasse doit "atteindre un certain degré de force, de cohérence et d’importance, méritant de ce fait le respect dans une société démocratique" (voir n°80 de l’arrêt). Il n’est cependant pas d’usage au Luxembourg d’attribuer à un président de syndicat de chasse le rôle d’inquisiteur pour vérifier la réalisation ou non de cette condition morale par un opposant voulant retirer son terrain. La solution pragmatique est celle de se satisfaire de la réception d’une déclaration de retrait écrite et motivée, notifiée endéans un certain délai sous peine de forclusion et portant sur tous les terrains appartenant à tel opposant quelque soit le lot. En cas d’abus manifeste motivant un tel retrait, un tiers intéressé pourra toujours en informer le ministre ou agir devant le Tribunal administratif contre la décision du ministre approuvant le bail de chasse. Cette autorisation couvre en effet de manière incidente les actes préalables à la conclusion du contrat de bail, dont notamment les retraits abusifs de terrains.

    Afin d’éviter de tels abus, il est encore prévu que les opposants ne soient pas autorisés à demander le retrait de leur terrain pour ensuite y chasser eux-mêmes ou pour céder le droit de chasse à un tiers. Ils ne pourront pas non plus s’opposer à la chasse sur leur terrain situé dans tel lot et tolérer la chasse sur un autre terrain qui se trouve dans un autre lot.

    Le retrait est limité pendant la durée du bail. En cas de changement d’avis ou transfert de propriété à un non-opposant le droit de chasse reprend alors avec le nouveau bail.

    Integraler Text Artikel und Kommentare als PDF (306 KB)

    Jagdgesetzprojekt/Projet de loi relative à la chasse/Draft law on hunting PDF (224 KB)